Article R413-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R413-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R413-18

Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce. Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l’exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l’article R. 413-16.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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