Article R413-16 – Code de l’organisation judiciaire

Article R413-16 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R413-16

Les votes sont recensés par la commission prévue à l’article L. 413-10. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune référence fiable à un article R413-16 dans le Code de l’organisation judiciaire, ni de jurisprudence l’appliquant, y compris dans les ressources usuelles du COJ qui renvoient plutôt aux séries R.111, R.213, R.431, etc.
Il est probable qu’il s’agisse d’une erreur de code ou de numérotation (p. ex. un article du Code de la route R.413-16 existe bien, mais hors sujet).
Pouvez-vous confirmer le texte exact de l’article visé ou la matière précise, pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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