Article R412-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-9
Chaque année, dans la quinzaine de l’installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale, le tableau des membres du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l’ordre suivant : 1° Le président du tribunal ; 2° Le vice-président ; 3° Les présidents de chambre ; 4° Les juges. Le rang des présidents de chambre est fixé par l’ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d’égalité dans l’ancienneté, la priorité appartient au plus âgé. Le rang des juges est fixé par l’ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d’entre eux a obtenu dans l’élection ; en cas d’égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’occurrence claire de l’article R.412-9 dans le Code de l’organisation judiciaire ni de jurisprudence s’y rapportant, ce qui laisse penser à une erreur de code ou de numérotation. Souhaitez‑vous plutôt l’article R.412‑9 du Code de justice administrative, fréquemment cité en contentieux administratifs aux côtés de R.412‑1 et R.412‑2‑1, ou un autre article du COJ (ex. D311‑9, R213‑9‑4, etc.) ? Si vous me confirmez la référence exacte, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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