Article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-2
Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article L. 411-1 , statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Pour l’application de l’article L. 412-5 , l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux personnes vivant habituellement avec lui.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, R412-2 sert de grille d’appréciation des délais d’expulsion prévus aux art. L.412-3 et L.412-4: les juges motivent au cas par cas selon la vulnérabilité, la bonne foi, les diligences de relogement, la situation familiale et les circonstances de l’occupation, pour accorder, réduire ou refuser les délais. Ils articulent aussi cette appréciation avec la trêve hivernale (L.412-6), pouvant en supprimer le bénéfice notamment en cas d’occupation par voies de fait ou lorsque les conditions le justifient. Illustrations récentes: contrôle strict des diligences du débiteur avant toute mesure favorable en saisie immobilière, et refus ou non‑octroi de délais quand les justificatifs manquent ou que l’occupation est irrégulière.
Jurisprudence citant cet article
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