Article R412-16 – Code de l’organisation judiciaire

Article R412-16 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-16

Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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