Article R412-16 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-16
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Jurisprudence citant cet article
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