Article R412-15 – Code de l’organisation judiciaire

Article R412-15 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-15

Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce. Chaque mandataire ne dispose que d’une seule procuration. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans les versions en vigueur du Code de l’organisation judiciaire, de référence claire à un article R412-15; des renumérotations et mises à jour récentes du COJ compliquent le repérage des articles réglementaires, notamment depuis les réformes de 2008 et les ajustements de 2025.
Il est donc probable qu’il s’agisse soit d’un article d’un autre code portant la même numérotation (ex. « R412-15 » existe dans d’autres codes), soit d’un ancien numéro du COJ.
Si vous pouvez préciser la matière ou l’intitulé de l’article visé, je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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