Article R*411-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*411-1
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Pour l’application de l’article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code. Pour l’application de l’article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R*411-1 COJ:
– Les juridictions s’y réfèrent surtout comme norme d’organisation et de fonctionnement, pour cadrer la compétence interne et la répartition des formations, sans en faire un fondement autonome d’irrecevabilité.
– Il est appliqué de manière stricte et instrumentale: il sert à valider la régularité des formations de jugement et la procédure, non à créer des droits nouveaux.
– En cas de conflit d’interprétation, il est combiné avec les articles législatifs (L…) du même code afin d’assurer la cohérence des règles d’organisation et de compétence.
Jurisprudence citant cet article
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