Article R334-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R334-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R334-2

Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire ou d’une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l’état de répartition.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions explicitement fondées sur l’article R334‑2 CPCE pour en dégager une ligne jurisprudentielle précise. Nota bene: en pratique, les juridictions appliquent strictement les textes de procédure d’exécution avec trois constantes récurrentes: respect formaliste des mentions et délais préfix, nullité des actes en cas d’irrégularité affectant les droits de la défense, et contrôle par le juge de l’exécution de la finalité des mesures au regard des textes spéciaux. Si vous collez le libellé exact de R334‑2 (ou précisez la section), je vous fais une synthèse ciblée en 3–4 points avec arrêts illustratifs.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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