Article R332-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-6
A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d’irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai précédent. Le juge de l’exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l’article R. 332-5 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé de décisions ni de fiches internes citant précisément l’article R.332-6 du CPCE, ce qui me laisse penser qu’il y a peut‑être une confusion de référence (souvent, c’est le livre R.322‑… pour la saisie immobilière, ou R.223‑… / R.332 d’autres codes).
Pouvez‑vous confirmer le texte visé ou coller l’article R.332‑6 ici ?
Dès que j’ai la référence exacte, je vous fais une nota bene jurisprudentielle synthétique en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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