Article R*323-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*323-3
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d’instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d’instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d’un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d’impartialité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions identifiant précisément l’article R*323-3 COJ, mais la jurisprudence applique très concrètement les dispositions voisines sur la compétence des cours d’appel en vérifiant le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement. En pratique, si l’appel est porté devant une cour hors ressort, il est déclaré irrecevable, comme dans cette ordonnance de la CA de Paris fondée sur R 311-3 COJ. Si vous visiez bien R 311-3 (et non R*323-3), la règle est donc opérée strictement, de manière préliminaire et parfois d’office, avec dessaisissement immédiat. Pouvez-vous confirmer la référence de l’article à commenter pour que je l’illustre avec les arrêts adéquats ?
Jurisprudence citant cet article
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