Article R323-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R323-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R323-1

Les juges des tribunaux d’instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment : Des agents et préposés de l’administration des eaux et forêts ; De tous gardes champêtres ; Des gardes-pêche ; Des vérificateurs des poids et mesures ; Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ; Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant un « R323-1 » du COJ. Il y a sans doute confusion avec d’autres articles souvent mobilisés par les juges pour trancher la compétence, comme R311-3 et D311-1 (ressort de la cour d’appel), utilisés pour déclarer un appel irrecevable hors ressort. Autre illustration proche: pour les litiges d’accidents de la circulation, les cours rappellent la compétence du tribunal judiciaire via R212-8 COJ, indépendamment de la nature de l’action. Si vous visiez un autre texte (p. ex. R311-3, R212-8), je peux résumer son application exacte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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