Article R322-62 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-62 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-62

Le titre de vente est délivré par le greffier à l’adjudicataire. Il l’est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l’adjudicataire. Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une expédition par acquéreur. La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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