Article R322-57 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-57 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-57

Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de l’immeuble.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases ou mes résultats récents, de décisions citant précisément l’article R322-57 CPCE. En pratique, les juges de l’exécution appliquent strictement les textes de la saisie immobilière et sanctionnent les manquements de procédure par l’irrecevabilité ou la réitération des enchères, avec un contrôle limité à l’office que le code leur confie. Si vous avez un contexte ou un extrait précis en tête, partagez‑le et je vous fais une synthèse ciblée en 3–4 phrases avec références.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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