Article R322-49-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-49-2
Lorsque l’immeuble est remis en vente par la voie d’une nouvelle adjudication en application des dispositions de l’article R. 322-49-1 , il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur sur la référence, il n’existe pas (ou plus) d’article « R. 322-49-2 » identifié dans le CPCE en vigueur, et je ne trouve pas de décisions publiées le citant expressément. En pratique, la jurisprudence en saisie immobilière applique très strictement les textes du chapitre R. 322 (délais, mentions obligatoires, publicité, pouvoirs limités du JEX), avec nullité en cas d’irrégularité substantielle et contrôle serré de la mise à prix et des formalités d’adjudication.
Pouvez-vous me confirmer le libellé exact de l’article visé ou coller son texte, pour que je vous fasse une synthèse ciblée en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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