Article R322-48 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-48 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-48

Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l’enchère soulevée d’office. Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes. La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l’adjudication.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R322-48 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges vérifient strictement le respect des formalités qu’il impose pour la vente immobilière forcée et sanctionnent les irrégularités utiles par la nullité de l’acte ou le renvoi de l’audience, à condition que le débiteur démontre un grief.
– À l’inverse, les irrégularités purement formelles ou sans incidence sur l’information des enchérisseurs ou l’égalité entre eux ne suffisent pas, le juge opérant un contrôle de proportionnalité entre le vice invoqué et l’atteinte aux droits.
– En pratique, le juge peut ordonner la reprise des mesures de publicité ou d’organisation de la vente afin de rétablir une information complète et loyale du public.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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