Article R322-46 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-46 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-46

Avant l’issue de l’audience, l’avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l’identité de son mandant et lui remet l’attestation mentionnée à l’article R. 322-41-1.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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