Article R322-42 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-42
Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans les résultats affichés ici, de décisions commentant directement l’article R322-42 CPC ex; les décisions repérées portent surtout sur le contrôle des formalités voisines (vente amiable et audience d’orientation, art. R322-15) et sur les garanties d’enchères (art. R322-41), avec annulation des enchères ou refus de la vente amiable en cas d’irrégularités.
Concrètement, la jurisprudence est stricte: elle sanctionne toute non‑conformité des garanties exigées pour enchérir et vérifie la réalité des diligences du débiteur avant d’autoriser une vente amiable, faute de quoi la vente forcée est ordonnée.
Si vous le souhaitez, je récupère le texte exact de R322-42 sur Légifrance et vous illustre son application par 2 arrêts récents.
Jurisprudence citant cet article
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