Article R322-29 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-29
Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. R.322-29 CPCE: en cas de renvoi de l’audience d’adjudication, une nouvelle publicité doit être réalisée dans les mêmes formes et délais que pour la première vente. La jurisprudence applique ce formalisme strictement: à chaque report, l’audience suivante demeure une audience d’adjudication et la publicité préalable est impérative. À défaut, la vente ne peut être requise valablement et le juge peut constater la caducité du commandement si aucun créancier ne sollicite la vente à l’audience.
Jurisprudence citant cet article
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