Article R322-29 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-29 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-29

Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. R.322-29 CPCE: en cas de renvoi de l’audience d’adjudication, une nouvelle publicité doit être réalisée dans les mêmes formes et délais que pour la première vente. La jurisprudence applique ce formalisme strictement: à chaque report, l’audience suivante demeure une audience d’adjudication et la publicité préalable est impérative. À défaut, la vente ne peut être requise valablement et le juge peut constater la caducité du commandement si aucun créancier ne sollicite la vente à l’audience.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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