Article R322-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-2
Le procès-verbal de description comprend : 1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 2° L’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ; 3° Le cas échéant, le nom et l’adresse du syndic de copropriété ; 4° Tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. R322-2 CPCE
– La jurisprudence applique strictement les délais et formalités posés par R322-2 en matière de saisie immobilière: le non‑respect entraîne classiquement la caducité des poursuites et la nullité des actes subséquents.
– Les juges vérifient de près le dépôt régulier et complet des pièces exigées au greffe, sans admettre de tolérance au‑delà des délais, sauf texte contraire.
– La régularisation tardive est en principe inopérante si le délai est expiré, et les exceptions tirées de l’absence de grief sont rarement retenues pour ces irrégularités substantielles.
Jurisprudence citant cet article
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