Article R322-15 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-15

A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R.322-15 CPCE: à l’audience d’orientation, le JEX vérifie les conditions légales et choisit la modalité de poursuite, n’autorisant la vente amiable que s’il est convaincu qu’elle peut aboutir dans des conditions satisfaisantes. En pratique, les cours exigent des diligences concrètes et vérifiables du débiteur: estimation(s) du bien, mandat(s) de vente, annonces publiées, visites, et un prix de mise en vente cohérent avec le marché. À défaut de telles diligences ou en cas de surévaluation manifeste, la vente amiable est refusée et la procédure se poursuit vers la vente forcée.


Jurisprudence citant cet article

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