Article R322-14 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-14 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-14

Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d’établir le projet de distribution prévu à l’article R. 332-3 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos sources visibles, de décisions citant directement l’article R.322-14 CPCE. En pratique, les juges l’articulent avec l’audience d’orientation et contrôlent strictement le respect des formalités et délais de la saisie immobilière, mais n’annulent que s’il existe un grief concret porté aux droits de la défense. Ils vérifient surtout, dans le même mouvement, les conditions de poursuite (titre exécutoire, créance liquide et exigible, objet saisissable) avant de trancher les contestations et de fixer la suite (vente amiable ou forcée). Si vous voulez, je peux élargir la recherche à Lexis/Dalloz pour des arrêts ciblés sur « R.322-14 ».


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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