Article R321-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R321-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-8

Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En matière de saisie immobilière, la jurisprudence applique strictement la compétence du juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble et écarte les exceptions, en confirmant que les difficultés relatives au titre et aux poursuites relèvent de sa compétence exclusive.
Elle contrôle étroitement l’orientation de la procédure: la vente amiable n’est autorisée que si des diligences sérieuses et un prix réaliste sont établis, à défaut de quoi elle est refusée.
Le contentieux est traité comme indivisible: tous les créanciers inscrits doivent être appelés, à peine d’irrecevabilité, y compris en appel.
Enfin, les contestations tardives (postérieures à l’orientation ou hors des brefs délais) sont jugées irrecevables, ce qui sécurise la poursuite vers la vente forcée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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