Article R*321-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-8

Le tribunal d’instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s’élever : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu’au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ; 2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ; 3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l’Etat ; 4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — la référence « R*321-8 COJ » correspond à une ancienne numérotation: depuis la refonte réglementaire (décr. n° 2008‑522), les règles visées par la série R321 ont souvent été renumérotées, notamment vers R212‑8 (compétence du tribunal judiciaire pour les litiges d’accidents de la circulation) et, pour l’exécution, vers le bloc “JEX” et les CPC exéc. (L 213‑6, R 121‑…). En pratique, la jurisprudence applique la règle via ces articles “migrés” sans exiger la citation de l’ancien numéro, en retenant la compétence matérielle spéciale qu’ils consacrent, par exemple l’attribution au tribunal judiciaire pour tous litiges nés d’un accident de la circulation, quelle que soit la nature de l’action. À noter qu’avant et après la refonte, la Cour de cassation a déjà jugé que certaines dispositions de l’ancienne série R321 demeuraient en vigueur tant qu’aucun texte n’y dérogeait, ce qui explique la persistance d’anciens visas dans des écritures ou décisions plus anciennes.

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Jurisprudence citant cet article

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