Article R*321-41 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-41 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-41

Les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance par application des dispositions de l’article R321-34 peuvent, s’il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l’article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas, dans vos ressources ni dans les bases accessibles ici, de jurisprudence citant l’article R*321-41 du COJ (et je ne suis pas certain que cet article existe tel quel ou qu’il ne s’agisse pas d’une autre codification ou d’une renumérotation récente).
Pour vous faire une “nota bene” fiable en 3–4 phrases, j’ai besoin soit du texte exact de l’article, soit de confirmer la référence.
Partagez le libellé de l’article ou précisez si vous pensiez à un autre code/article (par ex. COJ L…/R…, CPCE R…): je vous renvoie aussitôt une synthèse jurisprudentielle ultra brève.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture