Article R*321-29 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*321-29
Dans les cas prévus à l’article R. 321-4 (1°, 2°, 4° et 5°) le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l’article R. 321-4 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le Code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi. Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d’instance du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur ou du lieu où la saisie doit être faite, sous réserve des dispositions de l’article R. 145-3 du Code du travail donnant compétence exclusive au juge du lieu de la résidence du débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos ressources ni dans des références publiques immédiates, de décisions appliquant spécifiquement l’article R*321-29 du COJ, ni même des mentions sûres de cet article dans les arrêts repérés. Il est possible que la référence visée soit une autre numérotation (ex. un article du CPCE ou un R. 321-… d’un autre code), ce qui expliquerait l’absence de jurisprudence ciblée. Si vous me confirmez le texte exact ou le contexte (matière, juridiction, objet), je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases, prête à insérer dans vos écritures. En attendant, je préfère ne pas avancer une application jurisprudentielle incertaine.
Jurisprudence citant cet article
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