Article R*321-28 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-28 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-28

Dans le cas prévu à l’article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l’expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je ne trouve pas, dans vos ressources, de décisions citant « R*321-28 COJ »; il est probable que l’article ait été renuméroté ou abrogé. Dans les contentieux proches, la jurisprudence s’appuie surtout sur L. 213-6 COJ et le CPCE pour retenir la compétence exclusive du JEX sur les incidents d’exécution, avec des solutions d’irrecevabilité ou de renvoi lorsque le juge saisi n’est pas compétent. Si vous me partagez le libellé actuel (ou un lien Légifrance), je vous donne une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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