Article R*321-25 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-25 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-25

Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu’une des parties est domiciliée en ce lieu.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de trace sûre d’un article R*321-25 dans le Code de l’organisation judiciaire, alors qu’un « R. 321-25 » existe dans d’autres codes (route, commerce, assurances, etc.). Il est probable qu’il y ait une erreur de référence ou un renvoi à un autre code ou à un article du JEX (L. 213-6 COJ) souvent mobilisé en jurisprudence sur l’exécution. Pouvez-vous confirmer le texte visé ou coller l’extrait de l’article pour que je synthétise précisément son application par la jurisprudence en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture