Article R*321-25 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*321-25
Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu’une des parties est domiciliée en ce lieu.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de trace sûre d’un article R*321-25 dans le Code de l’organisation judiciaire, alors qu’un « R. 321-25 » existe dans d’autres codes (route, commerce, assurances, etc.). Il est probable qu’il y ait une erreur de référence ou un renvoi à un autre code ou à un article du JEX (L. 213-6 COJ) souvent mobilisé en jurisprudence sur l’exécution. Pouvez-vous confirmer le texte visé ou coller l’extrait de l’article pour que je synthétise précisément son application par la jurisprudence en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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