Article R321-22 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-22

Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’arrive pas à trouver, dans vos bases visibles, de décisions appliquant explicitement l’article R321-22 CPCE, et il est possible qu’il y ait une confusion de numérotation (R321-22 vs R322-22, souvent cité en saisie immobilière). Pour que je vous fasse une “nota bene” précise en 3–4 phrases, pouvez-vous confirmer l’article exact visé ou coller son texte officiel ici ?

À titre indicatif, vos décisions indexées traitent surtout d’autres articles CPCE en matière d’exécution et de saisies, sans mentionner R321‑22.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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