Article R321-21 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R321-21 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-21

A l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de jurisprudence citant un « article R321-21 » du Code des procédures civiles d’exécution. Voulez‑vous dire R322‑21 (saisie immobilière) ou un autre article du CPCE, voire R321‑21 d’un autre code (route, commerce, etc.) ? Précisez l’article exact ou le contexte (ex. saisie immobilière, contestations, publicité) et je vous fais un nota bene synthétique en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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