Article R321-18 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-18
Le créancier poursuivant peut, par acte d’huissier de justice, s’opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains d’un séquestre qu’il désigne ou de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut d’une telle opposition, les paiements faits au débiteur sont valables et celui-ci est séquestre des sommes reçues.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Si vous visez R.322-18 CPCE (plutôt que R.321-18), la jurisprudence est constante: le jugement d’orientation doit mentionner de façon précise le montant retenu pour la créance du poursuivant (principal, intérêts, frais), faute de quoi l’arrêt est réformé ou la procédure fragilisée.
Les cours d’appel vérifient concrètement que le JEX a arrêté un quantum clair et motivé, distinct des simples prétentions du créancier.
Une insuffisance ou une contradiction dans cette mention entraîne des corrections en appel, car elle conditionne la suite des opérations (poursuite de la vente, distribution du prix).
Jurisprudence citant cet article
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