Article R*321-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-18

Le tribunal d’instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu’à la régularité des élections suivantes : 1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ; 2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 3° Membres des comités d’entreprise ; 4° Délégués du personnel ; 5° Membres des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent les anciens articles R*321-xx du COJ de façon résiduelle et en articulation étroite avec la compétence du juge de l’exécution et le Code des procédures civiles d’exécution. La Cour de cassation a admis le maintien en vigueur d’articles voisins (ex. R.321-14), ce qui guide l’interprétation des règles de la même section, notamment sur le contrôle du JEX, les seuils et les autorisations préalables en matière de saisies. Les cours d’appel rappellent ensuite la compétence exclusive du JEX pour les incidents d’exécution et vérifient concrètement les diligences et conditions légales des mesures de saisie et de vente.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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