Article R314-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R314-4
En cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d’appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai trouvé aucune décision citant expressément l’article R314-4 du Code de l’organisation judiciaire, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à un article peu ou pas mobilisé en contentieux publié. Plusieurs arrêts et ordonnances mobilisent en revanche d’autres articles « R » et « L » du COJ (par ex. R312-2 sur la suppléance du premier président, L. 213-6 sur la compétence du JEX), ce qui suggère que, dans la pratique, les juridictions se fondent surtout sur ces textes pour trancher les questions d’organisation et de compétence. Si vous visiez un autre article (L314-… ou R312-… par exemple) ou un autre code, indiquez-le et je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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