Article R312-73 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-73
Sous réserve des dispositions de l’article D. 312-66 , le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l’administration régionale judiciaire et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas trouvé de décisions citant directement l’article R312-73. En pratique, les articles R312-65 et suivants (même section du COJ) encadrent l’administration et l’inspection des juridictions du ressort des cours d’appel, et la jurisprudence traite surtout ces textes à l’occasion de recours visant l’organisation du service, lesquels relèvent souvent de mesures d’administration insusceptibles de recours autonomes. Lorsqu’ils sont invoqués, c’est principalement en toile de fond pour apprécier la régularité interne de l’organisation judiciaire, sans effet d’annulation dès lors qu’aucun droit subjectif n’est directement affecté. Pour le cadre normatif, voir le COJ, Livre III, Titre I, Chapitre II, Section 6.
Jurisprudence citant cet article
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