Article R312-71 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-71 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-71

Le service administratif régional est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l’administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d’un ou plusieurs adjoints.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas de référence claire en jurisprudence à un article R312-71 COJ, et la section voisine recensée sur Légifrance va de R312-65 à R312-69-3 pour l’« administration et inspection » des cours d’appel. Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille (ex. R. 312-7-1, R. 312-71 d’un autre code, ou d’un article renuméroté). Pouvez-vous confirmer le numéro exact ou le thème (compétence du premier président, suppléance, administration de la cour, etc.) pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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