Article R312-71 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-71
Le service administratif régional est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l’administration régionale judiciaire, magistrat ou directeur des services de greffe judiciaires, assisté le cas échéant d’un ou plusieurs adjoints.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je ne trouve pas de référence claire en jurisprudence à un article R312-71 COJ, et la section voisine recensée sur Légifrance va de R312-65 à R312-69-3 pour l’« administration et inspection » des cours d’appel. Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille (ex. R. 312-7-1, R. 312-71 d’un autre code, ou d’un article renuméroté). Pouvez-vous confirmer le numéro exact ou le thème (compétence du premier président, suppléance, administration de la cour, etc.) pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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