Article R312-69 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-69
Le premier président de la cour d’appel, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu’il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article R312-69 COJ relève de l’administration et de l’inspection des juridictions par la cour d’appel: il s’agit de règles d’organisation interne. En pratique, la jurisprudence l’invoque rarement de façon décisive; lorsqu’il est soulevé, le juge vérifie surtout la compétence et les diligences des chefs de cour dans le cadre d’inspections. Une éventuelle méconnaissance de ces règles n’affecte les droits des parties que si un grief concret est établi, sans quoi elle demeure sans incidence sur la validité des décisions juridictionnelles.
Jurisprudence citant cet article
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