Article R312-69-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-69-2
Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle. L’ordre du jour, arrêté par le premier président, est composé des questions proposées par ses membres. Le comité débat des questions de gestion et de fonctionnement de la juridiction et, éventuellement, d’autres questions proposées par ses membres. Les orientations arrêtées lors des réunions du comité sont consignées par le premier président sur un registre de délibérations et sont communiquées aux membres de la commission plénière.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — jurisprudence et art. R312-69-2 COJ:
– Les décisions citent très rarement R312-69-2 stricto sensu; il sert surtout de base organique aux pouvoirs d’administration et d’inspection des chefs de cour, dans la section relative à l’administration des juridictions du ressort.
– En contentieux, les mesures prises sur ce fondement sont en principe des actes d’organisation du service, peu justiciables, sauf lorsqu’elles portent des effets notables sur la situation des intéressé·e·s, auquel cas le contrôle s’opère au regard de normes supérieures plus générales.
– En pratique, les litiges connexes mobilisent donc plus souvent d’autres textes (statut des magistrats, garanties procédurales, principes généraux) que l’article lui‑même.
Jurisprudence citant cet article
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