Article R312-62 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-62
Le président d’une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci. La commission est composée de membres de l’assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois. Le procureur général près la cour d’appel est membre de droit de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet. Le nombre et les modalités de l’élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence invoque très rarement l’article R312-62 COJ, car il relève de l’organisation interne de la cour d’appel (section “administration et inspection”) et non des règles de compétence ou de procédure contentieuse. Lorsqu’il est mentionné, c’est surtout pour encadrer des actes ou circulaires internes du premier président ou du procureur général, sans conférer de droits subjectifs aux justiciables. Les moyens tirés de sa méconnaissance sont en général écartés faute d’incidence sur les droits de la défense ou sur la solution au fond. À noter que cette section a fait l’objet d’ajustements récents dans le cadre des mises à jour du COJ, sans infléchir cette ligne jurisprudentielle.
Jurisprudence citant cet article
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