Article R312-61 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-61 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-61

La commission plénière : 1° Prépare les réunions de l’assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d’appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l’objet d’échanges de vues à l’assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ; 2° (Abrogé) ; 3° Donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu’avec les autorités locales.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À la lecture de la jurisprudence récente, les articles du sous-ensemble R312 (organisation et fonctionnement de la cour d’appel) sont appliqués comme règles d’organisation: les irrégularités n’emportent sanction que s’il est démontré un grief concret sur les droits des parties. Ainsi, s’agissant par exemple de la suppléance du premier président prévue au sein de ce chapitre, les juges vérifient surtout que la désignation et la compétence fonctionnelle sont régulières, sans multiplier les nullités de pure forme. En pratique, ces moyens ne prospèrent que lorsqu’ils affectent la validité de l’acte juridictionnel ou l’impartialité, pas pour de simples manquements administratifs.

Je n’ai toutefois pas trouvé d’arrêts citant explicitement l’article R312-61 lui‑même. Si vous avez un contexte ou un point précis, je peux creuser ciblé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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