Article R312-59 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-59 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-59

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases accessibles, de décisions qui citent et appliquent explicitement l’article R312-59 COJ. En pratique, les textes de la même section “Administration et inspection” sont mobilisés pour encadrer des actes d’administration des chefs de cour, avec un contrôle juridictionnel limité aux cas d’irrégularité ayant causé un grief concret ou d’excès de pouvoir, les actes purement internes n’ouvrant pas de contestation utile. À retenir: sans démonstration d’une atteinte aux droits de la défense ou d’un impact sur la régularité de la procédure, les moyens fondés sur ces dispositions ont peu de portée contentieuse.

Souhaitez-vous que je vous tire des arrêts précis (Légifrance/Jurica) appliquant R312-59 pour illustrer ces principes?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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