Article R312-58 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-58 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-58

I. – Le premier président de la cour d’appel préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur général ; 2° Le directeur de greffe. II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision citant précisément « R.312-58 COJ » dans vos bases, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à un renvoi devenu obsolète. Selon l’objet, vous visez peut‑être L.141‑1 COJ (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice, appréciée concrètement au regard des délais et de la complexité) ou L.213‑6 COJ sur l’office du JEX, souvent combiné avec R.121‑1 CPCE.
Si vous me confirmez la matière recherchée, je vous donne la synthèse jurisprudentielle exacte en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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