Article R312-51 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-51 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-51

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l’activité de la juridiction. Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l’ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l’assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d’activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas d’occurrences jurisprudentielles identifiées appliquant spécifiquement l’article R312-51 COJ. Dans cette partie du code (Livre III, Titre I, Chap. II), les articles “R312-…” relèvent surtout de l’organisation interne et de l’inspection des juridictions de cour d’appel, matière qui donne rarement lieu à un contrôle contentieux direct par voie de recours des justiciables. En pratique, lorsque des moyens s’y réfèrent, les juridictions les requalifient souvent sous des fondements procéduraux généraux et n’en tirent effet qu’en présence d’un grief concret. Si vous visez un effet contentieux, appuyez plutôt l’argumentation sur des textes de procédure ou de compétence expressément invocables.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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