Article R312-36 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-36
En cas d’urgence, le premier président de la cour d’appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l’assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu’à la réunion de l’assemblée compétente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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