Article R312-34 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-34 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-34

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l’assemblée générale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision publiée qui cite ou applique directement l’article R312-34 COJ, ce qui suggère qu’il relève surtout de l’organisation interne des cours d’appel et génère peu de contentieux stricto sensu. En pratique, ces dispositions sont mises en œuvre par les chefs de cour via l’administration et les ordonnances internes plutôt que tranchées au fond par les juges. Lorsqu’un moyen l’invoque, les juridictions vérifient au mieux la régularité procédurale et l’absence d’atteinte aux droits des parties, et écartent le grief comme inopérant s’il n’a pas d’incidence concrète. Pour les litiges effectifs, la jurisprudence se réfère plutôt aux règles de compétence et d’instance (livre III, par ex. L311-16, R311-7), plutôt qu’à R312-34.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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