Article R312-33 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-33 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-33

Seuls les membres bénéficiant d’un congé, d’un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s’ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l’assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Les membres de l’assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l’assemblée générale avant la tenue de la réunion. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne retrouve pas d’entrées fiables à « R312-33 COJ » sur Légifrance ni de décisions clairement rattachées, ce qui laisse penser à une renumérotation/suppression dans la refonte de 2008 (décret n° 2008-522) ou à une coquille dans la référence.
Si vous pouvez coller le texte exact de l’article visé, je vous fais aussitôt une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
À défaut, dites-moi le thème (compétence, organisation de la cour d’appel, administration/inspection, etc.), et je retrouve l’article actuel correspondant et son application par la jurisprudence.


Jurisprudence citant cet article

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