Article R312-31 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-31
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions citant directement « R312-31 » du COJ. Il est probable que cet article relève de l’organisation interne des cours d’appel, des textes rarement mobilisés comme fondement dans les motifs des arrêts, d’où l’absence de citations jurisprudentielles explicites. Si vous visiez un article de compétence ou de procédure fréquemment appliqué en contentieux (p. ex. R211-3, R212-8), je peux vous en faire une synthèse ciblée avec illustrations d’arrêts. À défaut de précision, je conseille de vérifier la numérotation exacte sur Légifrance, le COJ ayant connu des refontes où certains articles R ont changé de place.
Jurisprudence citant cet article
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