Article R312-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-3

Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite précision avant de répondre: je ne trouve pas d’application jurisprudentielle identifiable de « R312-3 » dans le Code de l’organisation judiciaire. En revanche, « R.312-3 » existe bien dans le Code de justice administrative (CJA) sur la compétence territoriale des tribunaux administratifs.
Souhaitez-vous que je fasse la nota bene pour l’article R.312-3 du CJA, et non du COJ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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