Article R312-29 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-29 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-29

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d’appel sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le premier président de la cour d’appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’arrive pas à retrouver un article R312-29 dans le Code de l’organisation judiciaire. Voulais‑tu plutôt viser un autre article du COJ, ou l’article R.312‑29 du Code de justice administrative (CJA) sur la compétence territoriale des TA ?
Si tu me confirmes la référence exacte ou le contexte (matière, juridiction, type de contentieux), je te fais tout de suite une nota bene en 3–4 phrases, appliquée à la jurisprudence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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