Article R312-28 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-28 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-28

Les différentes formations de l’assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l’assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion de la formation de l’assemblée générale correspondante. Les réunions de l’assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence appliquant l’article R312-28 du Code de l’organisation judiciaire dans vos bases, ce qui laisse penser à une confusion de référence. En revanche, l’article R.3211-28 du même code est fréquemment mobilisé en matière de soins psychiatriques sous contrainte pour encadrer les pièces que le juge doit recevoir lors d’une demande de mainlevée, comme l’a rappelé la CA Paris. Si vous visiez un « R312-28 » d’un autre code (CJA, CPCE, etc.), indiquez-le et je vous donne la synthèse jurisprudentielle correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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