Article R312-27 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-27 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-27

La cour d’appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l’une des formations suivantes : 1° L’assemblée des magistrats du siège ; 2° L’assemblée des magistrats du parquet ; 3° L’assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4° L’assemblée des fonctionnaires du greffe ; 5° L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière. L’assemblée des magistrats du siège, l’assemblée des magistrats du parquet, l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et l’assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune trace d’un article R312-27 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ni de décisions qui s’y réfèrent explicitement. La pratique montre surtout l’application de l’article L. 213-6 COJ par le juge de l’exécution: compétence exclusive pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations nées de l’exécution forcée, avec la possibilité d’interpréter le titre sans en modifier le dispositif. Si vous visiez un autre texte renuméroté ou d’un autre code, dites‑le moi et j’adapte la synthèse.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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