Article R312-23 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-23
En cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d’appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R312-23 actuellement en vigueur dans le Code de l’organisation judiciaire. Les décisions citent plutôt, selon les matières, l’article R212-8 COJ pour la compétence des tribunaux judiciaires en matière d’accidents de la circulation, sans distinction selon la nature de l’action. À titre de repère, la numérotation R312-xx vise surtout l’organisation et l’administration des cours d’appel, par exemple R312-65 sur l’administration et l’inspection des juridictions du ressort. Si vous visiez un autre article (p. ex. R212-8), je peux résumer sa mise en œuvre par la jurisprudence en deux phrases serrées.
Jurisprudence citant cet article
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