Article R312-23 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-23 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-23

En cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d’appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R312-23 actuellement en vigueur dans le Code de l’organisation judiciaire. Les décisions citent plutôt, selon les matières, l’article R212-8 COJ pour la compétence des tribunaux judiciaires en matière d’accidents de la circulation, sans distinction selon la nature de l’action. À titre de repère, la numérotation R312-xx vise surtout l’organisation et l’administration des cours d’appel, par exemple R312-65 sur l’administration et l’inspection des juridictions du ressort. Si vous visiez un autre article (p. ex. R212-8), je peux résumer sa mise en œuvre par la jurisprudence en deux phrases serrées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture